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66 Les Spectacles dc la Foire.
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l'acquitter, garantir et indcmnifer de tout cc qui feroit et fera dû au fur ct à mefure de chaquc échéance pendant tout le tems qui refte à expirer des baux ct engagemens pour raifon des loyers à caufe de Ia location des terrains fur Icfquels font confiantes les fallcs des foires St-Germain et St-Laurent, et dès à préfent, pour faciliter et affurer lefdits payemens et acceffoircs de ladite location, fe voir condamner à dépofer une fomme dc 50,000 liv. entre les mains de M- Tirron, notaire, ou de tel autre qui feroit nommé ù. cet effet, fi mieux n'aimoient les fieurs Gaillard ct Dorfeuille donner bonne ct fuffifante caution jufqu'à concurrence de ladite fomme ; 40 à lui payer annuellement une fomme dc 3,000 liv., dc trois mois cn trois mois, pour lui tenir lieu de la location dc la fallc du fpectade fur le boulevard du Temple, fi mieux ils n'aimoient, à dire d'experts, convenus ou nommés d'office, confentir aux offres qu'il a faites dc leur laiffer la jouiffance de ladite falle du fpectacle ; 50 à maintenir ct exécuter tous Ies marchés et engagemens par lui faits relativement à l'exploitation de fon fpectacle avec tous entrepreneurs ct avec tous Ies acteurs ct actrices et tous autres employés auxdits fpcctacles pendant tout le tems que doivent durer lefdits marchés et engagemens, etc. ; 6° à lui payer la fomme de 10,000 liv. pour l'indcmniferdu tort quc lui faifoit la privation dc fefdits acteurs, actrices, etc., pendant le tems qui reftoit à expirer des engagemens pris par eux avec lui; 7° comme auiîï fe voir faire défenfe dc plus à l'avenir repréfenter fur aucun théâtre, tant dc la ville que du boulevard et des foires St-Germain ct St-Laurent, aucune pièce qui faifoit partie du répertoire de l'Ambigu-Comiquc, imprimée ou manuferite, fans cn avoir obtenu fa permiffion par écrit, attendu qu'elles lui appartenoient définitivement les ayant achetées ou compofées; fe voir également faire défenfe de faire jouer dans leurs orcheftres la mufique qu'il a fait compofer pour fon théâtre : et pour l'avoir fait depuis le premier janvier dernier qu'ils feroient condamnés en 50,000 liv. de dommages et intérets et toujours folidairement aux intérêts de toutes les fommes demandées; 8° enfin que la fentence à intervenir feroit imprimée, lue ct affichée tant en cette ville que partout ailleurs jufqu'à concurrence de 1,500 exemplaires, ct les fieurs Gaillard et Dorfeuille condamnés aux dépens.
Ces demandes ont été évoquées au Confeil par l'arrêt du 5 mars dernier. Le fuppliant va donc prouver devant ce tribunal augufte la légitimité ct Ia jufteffe dc fes réclamations. Mais auparavant, qu'il foit permis au fuppliant dc faire une obfervation relative à l'évocation prononcée par l'arrêt dont il s'agit. Dépouillé de tout, il lui ett impofliblc de payer fes créanciers. Ceux-ci néanmoins exercent des pourfuites contre lui et par fuite contre les fieurs Gaillard ct Dorfeuille, débiteurs du fuppliant pour des fommes confidérables. Ces pourfuites ont été renvoyées par le fieur Lieutenant civil au Confeil du Roi, mais les créanciers fe propofent d'appeler au Parlement de l'ordonnance de ce magiftrat. Les conteftations qui cn font l'objet font cn effet de la compétence des juges ordinaires ct les détails confidérables et la multiplicité des procédures qu'elles entraînent inccffamment paroiffcnt être peu compatibles d'une inftruction au Confeil dçs dépêches. Si le Confeil continue donc à prendre
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